Règlement général du Syndicat
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. DÉSIGNATION
1.1 Les producteurs de bois dont l’exploitation est située sur le territoire ci-après défini forment, par les présentes, un syndicat professionnel constitué en corporation en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, (L.R.Q.c. S-40) et un syndicat spécialisé au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, (L.R.Q.c.P-28), désigné sous le nom de « Syndicat des producteurs forestiers de Labelle ».
2. DÉFINITION
Dans le présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante;
2.1 Territoire : la M.R.C. et les municipalités décrites à l’annexe « A » du présent règlement;
2.2 Plan conjoint : le plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle;
2.3 Membre(s) : un membre en règle au sens du présent règlement;
2.4 Producteur(s) : un producteur visé par le plan conjoint;
2.5 Syndicat : le « Syndicat des Producteurs Forestiers de Labelle »;
2.6 Office : le Syndicat investit des pouvoirs, devoirs et attributions d’un office en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, (L.R.Q.c. M-35.1).
3. CATÉGORIE DE PRODUCTEURS ET STATUT JURIDIQUE
3.1 Producteur individuel : une personne physique;
3.2 Personne morale : une personne morale quelle que soit la Loi qui la régisse;
3.3 Société d’exploitation agricole : une société engagée dans la production du bois et qui fait la preuve au Syndicat qu’elle est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
3.4 Producteurs indivisaires : des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production forestières.
4. SIÈGE
4.1 Le siège du Syndicat est situé au 725, rue Vaudreuil, Mont-Laurier (Québec) J9L 2B8.
4.2 Le Syndicat peut, en plus de son siège, établir et maintenir d’autres bureaux et places d’affaires selon des décisions qui pourront de temps à autre être adoptées par résolution du conseil d’administration.
5. OBJETS GÉNÉRAUX
5.1 Le Syndicat a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs et, généralement :
a) de grouper les producteurs de bois qui sont propriétaires ou possesseurs d’un boisé situé sur le territoire;
b) d’étudier les problèmes relatifs à la production du bois, à sa commercialisation et à sa mise en marché;
c) de coopérer à la vulgarisation de la science forestière et des techniques de production forestière;
d) de renseigner ses membres et tous les producteurs sur les questions de production forestière et de mise en marché du bois;
e) de représenter ses membres et tous les producteurs auprès de tout intervenant impliqué directement ou indirectement dans la production et la mise en marché du bois et, notamment, auprès des acheteurs de leur produit, des autorités publiques, parapubliques, gouvernementales, municipales et supra municipales;
f) d’exercer, pour et au nom de ses membres et de tous les producteurs, les pouvoirs, les droits, les privilèges et les attributions qui peuvent lui être conférés en application de la Loi sur les syndicats professionnels, de la Loi sur les produits agricoles, de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche précitées et de la Loi sur les forêts(L.R.Q.c. F-4-1) ainsi que par tout amendement à ces lois ou aux règlements en découlant ou par toute autre loi, règlement ou ordonnance pouvant affecter le Syndicat et ses activités.
6. OBJETS PARTICULIERS
6.1 Sujet aux lois mentionnées au sous paragraphe f) de l’article 5 du présent règlement, le Syndicat jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de ses objets généraux et il peut :
a) promouvoir toute entente entre ses membres et les producteurs avec toutes personnes ou organismes mentionnés au sous paragraphe e) de l’article 5 du présent règlement;
b) posséder, acquérir, céder, vendre ou affecter d’une sûreté tous ses biens meubles et immeubles;
c) opérer, exploiter et exercer toute activité ou service jugé utile à la poursuite de ses objets;
d) organiser, appliquer et administrer des plans conjoints et en demander leur approbation ou leur modification;
e) exercer les pouvoirs et attributions d’un office au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche précitée, ainsi que tout autre pouvoir délégué ou accordé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
f) négocier et convenir du prix de vente du bois des membres et des producteurs, des coûts afférents à sa mise en marché, de toute autre condition d’application découlant du plan conjoint et conclure toute entente avec les intervenants impliqués dans la mise en marché du bois.
7. AFFILIATION
7.1 Sujet à la Loi sur les producteurs agricoles précitée, le Syndicat peut s’affilier :
a) à une fédération de producteurs de bois, notamment, à la Fédération des producteurs de bois du Québec;
b) à la Fédération régionale de l’U.P.A. ayant juridiction sur le territoire;
7.2 Les droits et conditions d’affiliation avec une fédération sont déterminés par entente entre le Syndicat et la fédération concernée.
7.3 Les délégués à toute assemblée annuelle ou à tout congrès des divers organismes auxquels s’affilie le Syndicat sont choisis par le conseil d’administration.
8. JURIDICTION
8.1 Le Syndicat est habilité à grouper et à représenter tous les membres et les producteurs qui sont propriétaires ou possesseurs d’un boisé situé sur le territoire. Il agit également à titre d’office en vertu du plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle adopté conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche précité.
9. ANNÉE FINANCIÈRE
9.1 L’année financière commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
CHAPITRE II : MEMBRE
10. ADHÉSION ET ADMISSION D’UN MEMBRE
10.1 Peut seul adhérer et être admis à titre de membre du Syndicat, un producteur qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Être un producteur au sens du plan conjoint et, dans le cas d’une personne physique, être majeur;
b) Posséder un minimum de quatre hectares en boisement situé sur le territoire
c) Compléter et signer le formulaire d’adhésion approprié du Syndicat en fonction de la catégorie de producteur à laquelle il appartient, tel que prévu à l’article 3 du présent règlement avant le 31 décembre afin d’avoir droit de vote à l’assemblée générale annuelle des membres de l’année suivante;
d) Être accepté à titre de membre par le Syndicat;
e) Payer toute contribution, cotisation ou autre redevance conformément au présent règlement.
10.2 Aucune demande d’adhésion d’un producteur à titre de membre du Syndicat ne peut être acceptée entre la date de l’envoi de tout avis de convocation à une assemblée générale annuelle, spéciale ou une assemblée annuelle des membres et la date de la tenue de l’une ou l’autre des ces assemblées.
11. CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
11.1 Tout membre dont le statut juridique fait l’objet d’une modification qui a pour effet de changer la catégorie à laquelle il appartient en vertu de l’article 3 du présent règlement, doit en aviser par écrit le Syndicat dans les trente jours d’une telle modification. Le Syndicat envoie alors au membre une nouvelle formule d’adhésion pour qu’il puisse la compléter en y indiquant son nouveau statut juridique. Cette nouvelle formule est retournée au Syndicat dûment complétée et signée, au plus tard trente jours suivant la date à laquelle le membre l’a reçue. Le Syndicat inscrit le membre au registre selon sa nouvelle catégorie.
12. DÉMISSION D’UN MEMBRE
12.1 Tout membre peut démissionner du Syndicat au moyen d’un avis écrit adressé au secrétaire du Syndicat qui en accuse réception et en informe le conseil d’administration. La démission prend effet à la date de l’accusé réception. Le Syndicat inscrit alors au registre des membres la date à laquelle la démission prend effet.
13. EXCLUSION D’UN MEMBRE
13.1 Doit être automatiquement exclu comme membre du Syndicat tout producteur :
a) qui enfreint d’une quelconque façon, le présent règlement, une décision de l’assemblée générale annuelle ou spéciale des membres ou des producteurs, ou toute loi ou règlement relatif à la mise en marché du bois;
b) qui décède, devient insolvable ou commet un acte de faillite;
c) qui est en retard de plus de trois mois dans le paiement de sa cotisation;
d) qui se sert de son titre de membre pour favoriser ses affaires personnelles ou ses intérêts particulier au détriment des intérêts généraux du Syndicat, de ses membres et des producteurs de bois;
e) qui exerce des activités, qui pose des gestes ou qui prend des attitudes publiques opposés à ceux du Syndicat ou à tout organisme auquel ce dernier est affilié.
13.2 Le Syndicat inscrit au registre des membres la date à compter de laquelle le membre est exclu après lui avoir transmis un avis écrit à cet effet.
13.3 Le membre exclu n’a plus le droit de bénéficier de quelque service que ce soit du Syndicat, ni de participer à ses activités ou à son administration à compter de sa date d’exclusion inscrite au registre des membres. S’il est administrateur, il cesse toutes fonctions à ce titre.
13.4 Un membre exclu ne peut plus réclamer ni retirer quelque bénéfice, subvention, avantage ou autre somme d’argent découlant de quelque activité ou service rendu par le Syndicat à son égard ou par toute personne liée à ce dernier. Toutefois, il peut continuer de bénéficier de tous ses droits à titre de producteur en vertu du plan conjoint ainsi que des services rendus par l’office.
CHAPITRE III : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES MEMBRES
14. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
14.1 Le Syndicat doit tenir une assemblée générale annuelle avant le premier mai de chaque année.
15. COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
15.1 L’assemblée générale annuelle doit, notamment, traiter des sujets suivants :
a) rapport des activités de l’année ;
b) rapport financier ;
c) rapport des officiers et délégués ;
d) modification des règlements, s’il y a lieu;
e) nomination d’un vérificateur;
f) élection d’administrateur, s’il y a lieu.
16 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
16.1 Une assemblée générale spéciale peut être convoquée sur décision majoritaire du conseil d’administration du Syndicat ou à la demande de un dixième des membres dûment inscrit au registre des membres du Syndicat. Le conseil d’administration détermine la date de l’assemblée générale, l’heure et l’endroit de sa tenue.
16.2 Lorsque le nombre requis de membres du Syndicat requiert la convocation d’une assemblée générale spéciale, leur demande doit être adressée par écrit au président ou au secrétaire. Elle doit spécifier le but de la tenue de l’assemblée. Le président ou le secrétaire doit envoyer l’avis de convocation dès réception de cette demande.
17. CONVOCATION DES ASSEMBLEES
17.1 L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou de l’assemblée générale spéciale est transmis à chaque membre à son adresse apparaissant au registre des membres, par courrier ou livré par tout autre moyen jugé approprié, au moins vingt jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis doit indiquer la date, l’heure, le lieu, les sujets à l’ordre du jour et aussi préciser qu’il s’agit d’une assemblée des membres.
18. QUORUM
18.1 Le quorum de l’assemblée générale annuelle et de l’assemblée générale spéciale est constitué des membres présents à l’assemblée.
19. REPRÉSENTATION ET DROIT DE VOTE
19.1 Les membres du Syndicat ont le droit d’être représentés et de voter aux assemblées, et d’exercer les droits prévus à l’article 2 de la Loi sur les producteurs agricoles précitée selon les catégories établies à l’article 3 du présent règlement et conformément aux règles suivantes :
a) un producteur individuel n’a droit qu’à une voix et cette voix ne peut être exprimée par un mandataire;
b) une personne morale (coopérative, compagnie, corporation, société d’exploitation agricole) et les producteurs indivisaires ont droit à deux voix et ces voix peuvent être exprimées par des mandataires munis d’une procuration écrite : la société d’exploitation agricole ne peut toutefois se faire représenter que par ses seuls associés et les producteurs indivisaires ne peuvent se faire représenter que par deux d’entre eux. Nonobstant ce qui précède, sur preuve faite au Syndicat qu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale est assimilée à un producteur individuel; il en est de même dans le cas de producteurs indivisaires sur preuve faite au Syndicat qu’un seul indivisaire est engagé dans la production de bois;
19.2 Pour être valable, une procuration écrite doit être fournie au Syndicat. Elle garde alors son plein effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée. Annulée ou remplacée par une autre procuration écrite fournie au Syndicat en remplacement de la première.
19.3 Sous réserve du sous paragraphe b) du paragraphe 19.1 du présent article, un mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et il n’a droit qu’à une voix.
19.4 Sauf autrement prévu au présent règlement, lors de toute assemblée des membres, le vote se prend à main levée à moins que la majorité réclame le vote par bulletin secret.
19.5 Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents à l’assemblée.
CHAPITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SPÉCIALE DES PRODUCTEURS
20. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SPÉCIALE DES PRODUCTEURS
20.1 L’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale spéciale des producteurs représentés par l’office se composent des producteurs présents à l’assemblée.
21. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
21.1 L’office tient une assemblée générale annuelle des producteurs avant le premier mai de chaque année
22. COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
22.1 L’assemblée générale annuelle des producteurs doit, notamment, traiter des sujets suivants :
a) rapport des activités
b) rapport financier
c) rapport des comités, s’il y a lieu
d) nomination du vérificateur
e) modification des règlements, s’il y a lieu
23. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
23.1 Une assemblée générale spéciale peut être convoquée sur décision majoritaire du conseil d’administration ou à la demande de un dixième des producteurs dûment inscrit à ce titre conformément au Règlement sur le fichier des producteurs forestiers de Labelle.
23.2 Lorsque le nombre requis de producteurs requiert la convocation d’une assemblée générale spéciale, leur demande est adressée par écrit au président ou au secrétaire. Elle doit spécifier le but de la tenue de l’assemblée. Le président ou le secrétaire de l’office doit envoyer l’avis de convocation dès réception de cette demande. Faute par le président ou le secrétaire de la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours de la demande qui leur en est faite par le nombre de producteurs requis, ceux-ci peuvent s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec qui pourra la convoquer selon la loi.
24. CONVOCATION DES ASSEMBLÉES
24.1 L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou de l’assemblée générale spéciale des producteurs doit être adressé à chaque producteur inscrit au fichier du Syndicat conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle précité par courrier ou livré par tout autre moyen jugé approprié, au moins vingt jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis doit indiquer la date, l’heure, le lieu, les sujets à l’ordre du jour, et aussi préciser qu’il s’agit d’une assemblée de producteurs.
25. QUORUM
25.1 Le quorum de l’assemblée générale annuelle et de l’assemblée générale spéciale des producteurs est constitué des producteurs présents à l’assemblée
26. REPRÉSENTATION ET DROIT DE VOTE
26.1 Chaque producteur n’a droit qu’à une voix, personne ne peut voter par procuration. Cependant, un délégué qui est une personne morale peut se faire représenter et voter par une personne dûment mandatée à cette fin au moyen d’une procuration écrite.
26.2 Lors de toute assemblée de producteur, le vote se prend à main levée à moins que la majorité des délégués réclame le vote par bulletin secret.
26.3 Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf lorsque la loi ou les règlements le prescrivent autrement.
CHAPITRE V : ADMINISTRATION
27. CONSEIL D’ADMINISTRATION
27.1 Le Syndicat est administré par un conseil d’administration composé de sept administrateurs mis en candidature et élus conformément au présent règlement.
28. SECTEUR
28.1 Pour les fins du présent règlement et notamment pour la mise en candidature et l’élection des administrateurs, le territoire du Syndicat est divisé en sept secteurs décrits à l’annexe « B ».
28.2 Chaque secteur est constitué des membres qui sont propriétaires ou possesseurs d’un boisé situé dans ce secteur. Si le membre est propriétaire ou possesseur d’un boisé situé dans plus d’un secteur, il ne peut être mis en candidature que pour le secteur où il possède sa résidence principale.
28.3 Chacun des sept secteurs doit être représenté au conseil d’administration du Syndicat par un administrateur élu qui doit être membre propriétaire ou possesseur d’un boisé situé dans le secteur qu’il représente sous réserve du paragraphe 28.2 du présent article.
29. MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION
29.1 La mise en candidature s’effectue au moyen d’un bulletin de mise en candidature qui doit être reçu par le secrétaire au plus tard à 16H00 le dixième (10e) jour précédant l’assemblée annuelle. Si le dixième jour est un jour non ouvrable, ce délai expire à 16H00 le premier jour ouvrable suivant.
29.2 Le bulletin de mise en candidature doit préciser la date de mise en candidature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du membre mis en candidature pour son secteur et être dûment signé par ce membre.
29.3 Seul peut être mis en candidature pour une année concernée le membre qui est en règle conformément aux articles 10 à 13 du présent règlement au 1er janvier de cette année. Il en est de même pour les membres qui appuient la mise en candidature en vertu du bulletin de mise en candidature.
29.4 Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 19 du présent règlement, si le membre n’est pas un producteur individuel, son bulletin de mise en candidature doit être accompagné d’une procuration écrite désignant la personne qui sera dûment mandaté pour agir à titre de représentant de ce membre pour les fins de sa mise en candidature dans son secteur.
30. TERME ET REMPLACEMENT
30.1 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement l’administrateur reste en fonction pendant une période de deux ans à compter de son élection.
30.2 Tout poste d’administrateur vacant pour quelque motif que ce soit peut être remplacé ou comblé par le conseil d’administration au moyen d’une résolution. L’administrateur nommé en remplacement demeure en fonction pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.
31. ROTATION
31.1 L’élection des administrateurs se fait par rotation à tous les deux ans. Tous sont rééligibles à la fin de leur mandat sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
32. INÉLIGIBILITÉ
32. 1 Sont inéligibles comme administrateurs du Syndicat :
a) tout membre qui a été trouvé coupable, par jugement définitif, d’une violation à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, à la Loi sur les syndicats professionnels à la Loi sur les producteurs agricoles ou à la Loi sur les forêts précitées, ainsi qu’en vertu de toute autre loi touchant les opérations ou les activités du Syndicat;
b) tout membre qui a enfreint les règlements généraux du Syndicat;
c) tout membre qui ne rencontre plus les conditions pour être membre au sens de l’article 10, qui démissionne en vertu de l’article 12 ou qui en est exclu en vertu de l’article 13 du présent règlement;
d) tout membre qui refuse de payer dans les trente jours d’une demande écrite du Syndicat à cet effet toute contribution ou cotisation payable en vertu de tout règlement du Syndicat, ou de toute loi ou règlement régissant les activités de ce dernier. Dans ce cas, l’administrateur cesse de remplir ses fonctions et son poste devient vacant.
e) Tout membre dont les intérêts commerciaux sont incompatibles avec la mission du Syndicat et celle qu’il s’est donné à titre d’Office et, notamment, lorsque le membre est propriétaire, cadre ou représentant d’une entreprise de transport ou de transformation des produits forestiers, ou qu’il occupe une fonction au sein d’une telle entreprise qui le place dans une situation susceptible de favoriser ses intérêts commerciaux ou ceux de l’entreprise.
33. FIN DE L’INÉLIGIBILITÉ
33.1 L’inéligibilité d’un administrateur se prolonge pendant une période de deux ans à compter de la condamnation dans le cas du sous paragraphe a) du paragraphe 32.1 et à compter de la décision faisant état de la contravention aux règlements généraux du Syndicat dans le cas du sous-paragraphe b) du paragraphe 32.1 de l’article 32 du présent règlement.
34. VACANCES
34.1 Un administrateur cesse de faire partie du conseil d’administration et son poste devient vacant :
a) s’il remet sa démission par écrit au conseil d’administration à compter du moment où celui-ci, par résolution, l’accepte;
b) s’il perd le sens d’éligibilité en vertu du présent règlement;
c) s’il fait défaut d’assister à trois réunions consécutives du conseil d’administration et ce, sans excuse raisonnable selon la décision des membres du conseil d’administration;
d) s’il décède, devient incapable d’exercer ses activités de producteur de bois ou ses fonctions d’administrateur, s’il n’est plus producteur de bois, ou s’il perd sa qualité de membre pour quelque motif que ce soit.
35. COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
35.1 Le conseil d’administration est chargé d’administrer et de diriger le Syndicat. Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de la loi et du présent règlement, il doit, notamment :
a) élire les membres du conseil exécutif, le président, les vice-présidents et les autres officiers du Syndicat;
b) nommer le secrétaire -gérant du Syndicat;
c) déterminer et orienter les activités du Syndicat;
d) créer, lorsque requis, des comités spéciaux et leur confier diverses tâches et fonctions;
e) administrer le plan conjoint;
f) exécuter les décisions prises par les membres et les producteurs aux assemblées;
g) préparer et soumettre les différents rapports aux assemblées;
h) combler les vacances se produisant au conseil d’administration et au conseil exécutif dans l’année;
i) décider de l’éligibilité ou de l’inéligibilité d’un membre à ce titre ou à titre d’administrateur du Syndicat conformément au présent règlement.
36. CONVOCATION
36.1 Les assemblées du conseil d’administration, sont convoquées sur décision du conseil exécutif, à la demande du président ou par trois membres du conseil d’administration au moyen, dans ce dernier cas, d’une demande écrite adressée au président et spécifiant le motif pour convoquer l’assemblée.
36.2 L’avis de convocation est expédié par le secrétaire au moins dix jours avant sa tenue, il indique l’heure, la date et le lieu. Il peut être accompagné de l’ordre du jour de la réunion.
36.3 Une assemblée du conseil d’administration peut être convoquée par téléphone, télégramme, par courrier ou par livraison de message reçu au moins six heures avant sa tenue. À la condition que les deux tiers des administrateurs y participent, une assemblée peut être tenue par conférence téléphonique. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation et, en cas d’urgence, à tout délai de convocation.
37. FRÉQUENCE
37.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche du Syndicat.
38. VOTE
38.1 Chaque membre du conseil d’administration n’a droit qu’à un seul vote. En cas d’égalité, le président dispose d'un vote prépondérant. Les décisions se prennent à la majorité simple, sauf décision contraire du conseil d’administration.
39. QUORUM
39.1 Le quorum des assemblées du conseil d’administration est de quatre administrateurs.
CHAPITRE VI : CONSEIL EXÉCUTIF
40. CONSEIL EXÉCUTIF
40.1 Après chaque assemblée générale annuelle, les membres du conseil d’administration peuvent à leur première réunion suivant chaque assemblée générale annuelle ou à une réunion subséquente, choisir parmi eux, au scrutin secret, un conseil exécutif composé de trois membres dont un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président.
40.2 Les membres du conseil d’administration procèdent à l’élection du président ainsi que du premier et du deuxième vice-président parmi les trois membres du conseil exécutif par scrutin secret.
41. DURÉE DU MANDAT
41.1 Les membres du conseil exécutif demeurent en fonction jusqu’à l’élection de nouveaux administrateurs. Ils sont tous rééligibles.
42. COMPÉTENCE DU CONSEIL EXÉCUTIF
42.1 Le conseil exécutif remplit, notamment, les fonctions suivantes :
a) il remplit toute tâche qui lui est confiée par le conseil d’administration;
b) il administre les affaires courantes du Syndicat et l’ensemble des activités reliées à la mise en marché du bois des producteurs et des membres;
c) il étudie et recommande le budget qu’il soumet au conseil d’administration, autorise les dépenses administratives et de façon générale, il voit à la bonne marche du Syndicat;
d) il règle les problèmes qui exigent une décision rapide. Il doit faire rapport au conseil d’administration à chaque fois que celui-ci se réunit.
43. CONVOCATION
43.1 Le conseil exécutif se réunit à la demande du président. L’avis de convocation se fait par écrit ou verbalement et doit être transmis au moins trois heures avant la tenue de la réunion. Les membres du conseil peuvent cependant renoncer à l’avis de convocation ou à tout délai de convocation. Ils peuvent se réunir par conférence téléphonique.
44. FRÉQUENCE
44.1 Le conseil exécutif se réunit autant de fois que le nécessite la bonne marche du Syndicat.
45. VOTE
45.1 Chaque membre du conseil exécutif n’a droit qu’à un seul vote. En cas d’égalité, le président dispose d’un vote prépondérant. Les décisions se prennent à la majorité simple, sauf décision contraire du conseil exécutif.
46. QUORUM
46.1 Le quorum des réunions de l’exécutif est de deux.
47. LE PRÉSIDENT
47.1 Le président préside toutes les assemblées, dirige les délibérations et assure le respect des règlements. Il agit à titre de porte-parole du Syndicat.
47.2 En cas d’égalité des votes, le président dispose d’un vote prépondérant. Il fait partie à ce titre de tous les comités. Il signe les actes, les conventions, les chèques, les effets de commerce, les procès-verbaux et tous les autres documents avec le secrétaire ou le trésorier, selon le cas. Il peut aussi appeler un second vote et ne trancher que s’il y a un deuxième partage égal des voix.
47.3 Le président élu, doit pour la durée de son terme, abandonner sans délai toutes fonctions d’administrateur au sein d’un groupement forestier.
48. VICE-PRÉSIDENT
48.1 En cas d’absence, de refus d’agir ou d’incapacité du président, le premier vice-président remplace ce dernier dans toutes ses fonctions avec les pleins pouvoirs du président. Le deuxième vice-président remplit les fonctions du premier vice-président en cas d’incapacité, d’absence ou de refus d’agir de ce dernier avec les mêmes pouvoirs.
49. LE SECRÉTAIRE – GÉRANT
49.1 Le secrétaire-gérant n’est pas membre du conseil d’administration ni du conseil exécutif. Il a la garde des documents et des registres du Syndicat. Il agit comme secrétaire aux assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif. Il transmet les avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration, de l’exécutif, des comités ainsi que des membres et des producteurs. Il garde les procès-verbaux de toutes les assemblées dans un livre qui doit être tenu à cet effet. Il tient les archives du Syndicat. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration, par le conseil exécutif et par le président.
49.2 Le secrétaire-gérant s’assure de l’exécution des résolutions du conseil d’administration et du conseil exécutif. Il prépare et soumet pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation et le budget du Syndicat. Il voit à l’application et à l’administration du budget conformément aux lois et règlements en vigueur. Il signe avec le président les documents autorisés par le conseil d’administration et le conseil exécutif du Syndicat.
50. DOCUMENTS
50.1 Tout document bancaire ou autre document du Syndicat doit être signé par le secrétaire –gérant et par une autre personne désignée par le conseil exécutif.
51. VÉRIFICATEURS
51.1 Le vérificateur est nommé par l’assemblée générale. Il est tenu de surveiller la comptabilité, d’examiner les inventaires et de vérifier l’état de la caisse. Il a accès aux livres en tout temps. Il doit faire un rapport destiné à l’assemblée générale annuelle ou spéciale des producteurs.
52. ALLOCATIONS
52.1 Les membres du conseil d’administration, du conseil exécutif ou de tout comité ont le droit, en plus de leurs frais de déplacement et de séjour, au paiement d’une allocation sous forme de jetons de présence par jours de sessions, dont le montant est fixé par résolution du conseil d’administration.
52.2 Le président peut autoriser le paiement des allocations prévues au sous paragraphe 52.1 du présent article à tout membre ou producteur à qui il a demandé l’accomplissement d'un service ou d’une mission dans l’intérêt du Syndicat.
53. AMENDEMENT
53.1 Tout amendement au présent règlement doit être approuvé par le vote des deux tiers des membres présents à l’assemblée générale annuelle ou spéciale des membres convoquée à cette fin.
53.2 Tout amendement entre alors en vigueur trente jours après son adoption par l’assemblée générale.
53.3 Sous réserve des dispositions de la loi, toute disposition du présent règlement relatif à l’application et à l’exécution du plan conjoint peut être amendée par les deux tiers des membres présents à l’assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale des producteurs convoquée à cette fin par l’office.
53.4 Tout amendement au présent règlement et relatif à l’application et à l’exécution du plan conjoint entre en vigueur après son adoption par l’assemblée générale des producteurs et après avoir été approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec conformément aux articles 101 et 102 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche précitée.
54. RÈGLES DE PROCÉDURE
54.1 À défaut d’autres dispositions dans le présent règlement, les règles de procédure contenues dans la « procédure des assemblées délibérantes » de « Morin » s’appliquent aux délibérations de toutes les assemblées du Syndicat.
ANNEXE A
TERRITOIRE DU SYNDICAT
Le territoire du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle comprend :
L’ensemble des municipalités de la municipalité régionale de comté Antoine-Labelle et les municipalités de Labelle, la Conception et La Minerve de la municipalité régionale de comté des Laurentides.
ANNEXE B
SECTEUR
Chaque secteur est constitué du territoire compris à l’intérieur des limites des municipalités suivantes :
Secteur 1 Mont-Laurier, Des Ruisseaux, Lac-des-Îles
Secteur 2 Notre-Dame-du Laus, Notre-Dame-de-Pontmain
Secteur 3 Ferme-Neuve, Mont-St-Michel, Ste-Anne-du-Lac
Secteur 4 Lac-du-Cerf, Kiamika, Val-Barrette
Secteur 5 La Conception, Lac Tremblant-Nord, Labelle, La Minerve, La Macaza
Secteur 6 Chute-St-Philippe, Lac-des-Écorces, Lac-St-Paul
Secteur 7 Nominingue, Lac Saguay, L’Annonciation, Marchand, L’Ascension, Ste?Véronique
55. Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne du Plan conjoint des producteurs de bois de Labelle et le règlement du syndicat des producteurs forestiers de Labelle.
56. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.



