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1. Le
bois provenant du territoire décrit à l'article 3 du Plan
conjoint des producteurs forestiers de Labelle (c. M-35, r. 32) est mis
en vente en commun sous la direction et la surveillance du Syndicat des
producteurs forestiers de Labelle qui est l'agent exclusif des producteurs.
Le présent règlement vise le bois destiné à
toutes les utilisations.
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2.
Les prix du bois et les frais de transport sont négociés
par usine ou par regroupement d'usines selon les catégories suivantes:
1° sapin, épinette et pin gris;
2° peuplier;
3° pin, pruche et mélèze;
4° feuillu mélangé.
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3.Chaque
producteur reçoit sur le bois le même prix de vente pour
un produit de même catégorie et de même qualité
selon l'usine ou le regroupement d'usines où le bois est livré.
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4.
Les frais de transport du bois sont à la charge de chaque
producteur. Proportionnellement aux quantités livrées,
ces frais sont mis en commun entre les producteurs qui livrent leur
bois à une même usine ou à un même regroupement
d'usines indépendamment de la distance entre les lieux de
production et de livraison.
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5.Le
Syndicat évalue pour chaque catégorie le prix moyen du bois
vendu de la façon suivante:
1° il établit par catégorie le prix total du bois vendu
et qui doit être payé au cours de l'année et divise
ce total par le nombre d'unités de mesure de bois de chaque catégorie
qui doit être livrée durant la même période;
2° il déduit du montant ainsi obtenu les dépenses prévues
au cours de cette période pour la vente de ce bois et l'application
du présent règlement.
3° il multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre d'unités
de mesure de bois de chaque catégorie livrée par les producteurs.
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6.
Le Syndicat perçoit de l'acheteur le prix du bois vendu
selon les modalités prévues à une convention signée
avec cet acheteur ou à une sentence arbitrale qui en tient lieu.
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| 7.Dans
les 7 jours qui suivent la date de réception du paiement par l'acheteur,
le Syndicat effectue un versement initial au producteur conformément
à l'évaluation du prix moyen qu'il a faite selon l'article
5. |
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| 8.Son
déduits du prix de vente les diverses contributions prévues
par les règlements, les frais d'exécution, de surveillance
et de vérification engagés pour l'application du présent
règlement ainsi que les frais de transport. |
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9.
Au plus tard le 1er avril de chaque année, le Syndicat
établit le prix net qui revient à chaque producteur
selon le volume de bois qu'il a vendu au cours de l'année
précédente dans chacune des catégories et
il effectue un versement final s'il y a lieu.
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10. Un producteur ne peut vendre ou livrer
du bois visé par le présent règlement que s'il détient
une autorisation de livraison délivrée par le Syndicat.
copie révisée le 10/03/02
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