1. Dans le présent règlement, les
expressions suivantes signifient:
« Certificat
»: un document délivré par le Syndicat
des producteurs de bols du comté de Labelle A un
producteur constatant la part particulière du
marché qui lui a été attribuée pour
une année de production;
« Organisme de
gestion en commun » : un organisme qui
effectue l'aménagement et la coupe du bols sur les
boisés que lui confient ses producteurs actionnaires.
« Prescription sylvicole
» : un document d'information technique
établi par un Ingénieur forestier et
approuvé par l'Agence de mise en valeur du territoire, qui
identifie les travaux sylvicoles a exécuter sur une
superficie boisée pour augmenter la quantité et la
qualité de la matière ligneuse.
« Part particulière du
marché »:
le volume de bols exprimé en mètres cubes apparents
ou en tonnes métriques, par essences ou groupe d'essences
qu'un producteur peut mettre en marché au cours d'une
années
« Permis de
livraison»: un
document délivré par le Syndicat à un
producteur lui donnant l'autorisation de livrer aux usines le
produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bols
du comté de Labelle;
« Producteur
»: le même sens qu'au plan conjoint et y est
assimilé tout organisme de gestion en commun des
boisés sous aménagement dûment reconnus par
le ministère des Forêts;
« Produit visé »:les bois feuillus ou résineaux
provenant du territoire visé par le plan;
« Bois marchand »: arbre dont le
diamètre est d'au moins 10 cm à 1,30 m du sol
« superficie des boisés »: toute superficie
forestière productive avec bols marchand, contenant un
volume minimum de 45 m3 apparents de bols marchand par hectare
excluant toute superficie d'un hectare et plus ayant subi une
coupe à blanc ou qui est en friche ou qui supporte une
plantation de moins de quinze ans.
« Prescription sylvicole" : Devis technique
établi par un ingénieur forestier et qui Identifie
les travaux sylvicoles A exécuter sur une superficie
boisée pour augmenter la quantité et la
qualité de matière ligneuse.
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| 2. Le Syndicat des
producteurs de bols ducomté de Labelle détermine
chaque année la partglobale du marché des bols
feuillus et des bolsrésineux en tenant compte de la
possibilitéforestière du territoire visé par
le planconjoint dès qu'il connaît les
débouchés pour leproduit visé et qu'il
possède les autres.renseignements nécessaires a
cette fin.
Le Syndicat peut, en tout temps, modifier la part globale de
marché ainsi déterminée si les circonstances
le justifient; dans un tel cas, 11 modifie de façon
proportionnelle les parts particulières de marché
attribuées a chaque producteur selon le présent
règlement.
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3. Aucun producteur ne peut
mettre en marchéle produit visé à moins que
le Syndicat ne luiait attribué, conformément au
présent règlement,une part particulière de
marché; le Syndicat délivre un certificat qui
constate la part particulière de marché
attribuée à. un producteur.
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| 4. Le Syndicat joint
a l'avis de convocationaux assemblées
générale annuelles des producteursune formule de
demande de certificat pour l'annéesuivant. Le Syndicat
fait parvenir cette formule à la dernière adresse
connue du producteur; il incombe à chaque producteur
d'aviser le Syndicat de tout changement d'adresse. |
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| 5. Le producteur qui
désire obtenir un certificat doit compléter la
formule prescrite àcette fin et la retourner au Syndicat
avant le 15octobre de la même année; la date
d'oblitération de la poste fait fol de la date
d'expédition dela demande. Le producteur doit joindre
à la formule l'un des documents suivants, pour prouver
qu'il est propriétaire des lots supportant les superficies
boisées qu'il entend exploiter : un contrat notarié
d'achat du fonds de terre, un contrat d'achat du droit de coupe
du bois ou, dans le cas d'un organisme de gestion en commun, une
copie des conventions d'aménagements Intervenues avec les
producteurs actionnaires. Un producteur qui a confié des
lots pour fin d'aménagement à un organisme de
gestion en commun est réputé avoir confié sa
part de marché sur les lots faisant l'objet d'une
convention d'aménagement. |
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| 6. Le Syndicat
refuse de délivrer le certificat si le producteur ne
complète pas la formule prescrite, s'il ne là
retourne pas dans le délai prévu ou s'il refuse de
déposer au Syndicat une preuve de propriété
des lots supportant les superficies boisées qu'il entend
exploiter. |
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| 7. Le Syndicat peut
en tout temps, vérifier l'exactitude des renseignements
fournis par le producteur dans toute demande de certificat;
leSyndicat peut, notamment, envoyer un Inspecteur dûment
autorisé par écrit pour faire toute enquête
à cette fin, y compris l'examen et le mesurage du fonds de
terre du producteur, de la superficie des boisés ou de
toute Information nécessaire relative à la
délivrance d'un certificat. |
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| 8. SI un producteur
n'a pas reçu la formu le de demande de certificat qui doit
accompagner l'avis de convocation aux assemblées
générales annuelles des producteurs, 11 doit aviser
le Syndicat, par écrit, au plus tard le 15 Juilletsuivant,
11 doit la retourner dûment remplie dansle délai
indiqué par le Syndicat. |
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9. Le Syndicat détermine
la part particulièrede marché qui sera
attribuée à chaque producteur de la façon
suivante :
- les bols feuillus d'une part et pour les bols résineux
d'autre part, 11 divise la quantité de bols globale
pouvant être mis en marché par la superficie totale
des boisés des producteurs qui ont demandé un
certificat;
- 11 multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie du
bols des producteurs ayant demandé un certificat en tenant
compte des article 10 à 13;
- Le résultat obtenu représente la part
particulière de marché de chaque producteur.
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| 9.1 Le Syndicat
constitue une réserve représentant 20% du total des
parts du marché par essence ou groupe d'essences. |
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10. Le Syndicat pondère la
superficie des boisés de chaque producteur en diminuant de
25% l'excédent de 400 hectares.
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| 11. Quelle que soit
la superficie de son boisé, tout producteur a droit
à une part particulière de marché d'au moins
65 mètres cubes apparents de bois résineux. |
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| 12. Quelle que soit
la superficie de son boisé, tout producteur à droit
a une part particulière de marché d'au moins 35
tonnes métriques de bois feuillus. |
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| 13. Le producteur
qui ne détient que. la part de marché minimum
Indiquée aux articles 11 et 12 peut les cumuler durant
trois ans. Il doit en Informer le Syndicat dans les 15 Jours de
la confirmation de sa part de marché. |
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| 13.1 Un producteur
qui exécute une prescription sylvicole et qui a besoin
à cet effet d'un volume de bois supérieur à
celui prévu à sa part de marché, peut
demander au Syndicat de leur attribuer un volume
supplémentaire A même la réserve
constituée en vertu de l'article 9.1 |
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| 13.2 Le Syndicat
partage la réserve constituée en vertu de l'article
9.1 entre les producteurs qui en font la demande en proportion du
volume additionnel que chacun requiert pour exécuter une
prescription sylvicole. |
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13.3 Pour favoriser
l'aménagement durable du territoire visé par le
plan qu'il administre, le Syndicat attribue les volumes
supplémentaires en premier lieu aux producteurs qui n'ont
Jamais eu recours a la réserve constituée en vertu
de l'article 9.1.
Cette disposition s'applique également au bois mis en
marché par l'entremise d'un organisme de gestion en
commun.
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| 14. Le Syndicat
réduit proportionnellement les parts particulières
de marché de chaque producteur si la quantité
totale des bois feuillus ou résineux à attribuer
excède les besoins de la période en cours ou si les
livraisons de bois doivent être réduites en cours
d'année, a la suite d'un cas fortuit ou un
événement de force majeure (Incluant une
'grève ou lock-out aux usines des acheteurs) etc_. |
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| 15. Le volume de
bois déterminé dans la part particulière de
marché dé chaque producteur doit être
reporté à l'année suivante s'il survient un
cas fortuit ou un événement de force majeure,
(Incluant une grève ou un lock-out aux usines des
acheteurs) qui perturbe la production, le transport ou la
réception aux usines des acheteurs. |
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| 16. Le producteur
qui prévolt ne pas pouvoir produire, en tout ou en partie,
la quantité de bois pour laquelle une part
particulière de marché lui a été
attribué, doit en aviser le Syndicat par écrit le
plus rapidement possible et au plus tard le 1er mai de
l'année pour laquelle son certificat est en vigueur. A
défaut par le producteur de se conformer aux dispositions
du paragraphe précédent, le Syndicat réduit
de 20% la part particulière de marché a laquelle le
producteur aurait eu droit l'année suivant. |
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| 17. Si le Syndicat
constate que le volume de bois mis en marché ne pourra
satisfaire les besoins des acheteurs, il augmente la part
particulière de marché des producteurs en
proportion suffisante pour répondre aux besoins. Si le
volume supplémentaire s'avère insuffisant, le
Syndicat émet des parts particulières dé
marché aux producteurs qui en on fait la demande en dehors
du délai mentionné a l'article 5. 17.1 A même
la réserve constituée conformément aux
dispositions de l'article 9.1, le Syndicat attribue une part de
marché pour permettre de mettre en marché une
quantité supplémentaire de bois à un
producteur qui doit déboiser un ou plusieurs lots pour
fins d'utilité publique ou de perte due à des
causes naturelles. |
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| 18. Le Syndicat
détermine les périodes, le lieu et les
modalités de livraison en fonction des besoins du
marché et prenant en considération les demandes des
producteurs et des parts particulières de marché
attribuées à chaque producteur; 11 émet
à cette fin les permis de livraison selon les
modalités, qu'il détermine. |
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| 19. La part
particulière de marché attribuée à un
producteur lui est personnelle. Elle ne peut pas être
achetée, louée, prêtée, vendu ou
utilisée par une personne autre que le producteur à
qui elle a été attribuée. Malgré le
premier alinéa, le Syndicat peut transférer en
cours d'année la part particulière de marché
d'un producteur a une autre personne sur dépôt de la
copie conforme d'un acte notarié constatant le transfert
de propriété du fond de terre ou lors de l'achat
d'un droit de coupé. Dans ce dernier cas, la part
particulière de marché est prélevée
sur les boisés faisant l'objet du transfert. |
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| 19.1 Le Syndicat
peut suspendre, pour l'année en cours, et refuser
d'émettre, pour l'année suivante, un contingent
à un producteur qui met en marché du bois sans
être titulaire d'un permis de livraison
délivré conformément a l'article 18 ou
à 1'encontre des dispositions de l'article 19 du
présent règlement ou de l'article 10 du
règlement sur la aise ne vente en commun du bois des
producteurs de la région de Labelle, approuvé par
la Règle des. marchés agricoles et alimentaires du
Québec par sa décision 5899 du 29 Juillet 1993
(1993, G.O.Z. 6054). |
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20. Tout producteur
qui considère que le présent règlement n'a
pas été ou à été mal
appliqué peut demander au conseil d'administration du
Syndicat dans les 60 Jours suivants l'acte ou l'omission
reproché le concernant, d'apporter les corrections
nécessaires. Au plus tard dans les 15 Jours de la
réponse du Syndicat, selon le cas, il peut demander a la
Règle des marchés agricoles et alimentaires du
Québec de réviser la décision du Syndicat et
de rendre la décision qui aurait dû être
rendue. Toute demande de révision adresséea la
Règle des Marchés agricoles et alimentaires du
Québec doit aussi être envoyée au
Syndicat |
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21. Le présent
règlement entre en vigueur lors de sa publication à
la gazette officielle du Québec.
copie révisée le 06/11/98
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