Syndicat des producteurs forestiers de Labelle
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RÈGLEMENT SUR L'ATTRIBUTION DES PARTS
DE MARCHÉ ET DES PERMIS DE LIVRAISON
-SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DE LABELLE-

1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:

« Certificat »: un document délivré par le Syndicat des producteurs de bols du comté de Labelle A un producteur constatant la part particulière du marché qui lui a été attribuée pour une année de production;

« Organisme de gestion en commun » : un organisme qui effectue l'aménagement et la coupe du bols sur les boisés que lui confient ses producteurs actionnaires.

« Prescription sylvicole » : un document d'information technique établi par un Ingénieur forestier et approuvé par l'Agence de mise en valeur du territoire, qui identifie les travaux sylvicoles a exécuter sur une superficie boisée pour augmenter la quantité et la qualité de la matière ligneuse.

« Part particulière du marché »: le volume de bols exprimé en mètres cubes apparents ou en tonnes métriques, par essences ou groupe d'essences qu'un producteur peut mettre en marché au cours d'une années

« Permis de livraison»: un document délivré par le Syndicat à un producteur lui donnant l'autorisation de livrer aux usines le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bols du comté de Labelle;

« Producteur »: le même sens qu'au plan conjoint et y est assimilé tout organisme de gestion en commun des boisés sous aménagement dûment reconnus par le ministère des Forêts;

« Produit visé »:les bois feuillus ou résineaux provenant du territoire visé par le plan;

« Bois marchand »: arbre dont le diamètre est d'au moins 10 cm à 1,30 m du sol « superficie des boisés »: toute superficie forestière productive avec bols marchand, contenant un volume minimum de 45 m3 apparents de bols marchand par hectare excluant toute superficie d'un hectare et plus ayant subi une coupe à blanc ou qui est en friche ou qui supporte une plantation de moins de quinze ans.

« Prescription sylvicole" : Devis technique établi par un ingénieur forestier et qui Identifie les travaux sylvicoles A exécuter sur une superficie boisée pour augmenter la quantité et la qualité de matière ligneuse.

 

 

 

 
2. Le Syndicat des producteurs de bols ducomté de Labelle détermine chaque année la partglobale du marché des bols feuillus et des bolsrésineux en tenant compte de la possibilitéforestière du territoire visé par le planconjoint dès qu'il connaît les débouchés pour leproduit visé et qu'il possède les autres.renseignements nécessaires a cette fin.

Le Syndicat peut, en tout temps, modifier la part globale de marché ainsi déterminée si les circonstances le justifient; dans un tel cas, 11 modifie de façon proportionnelle les parts particulières de marché attribuées a chaque producteur selon le présent règlement.

 

3. Aucun producteur ne peut mettre en marchéle produit visé à moins que le Syndicat ne luiait attribué, conformément au présent règlement,une part particulière de marché; le Syndicat délivre un certificat qui constate la part particulière de marché attribuée à. un producteur.

 
4. Le Syndicat joint a l'avis de convocationaux assemblées générale annuelles des producteursune formule de demande de certificat pour l'annéesuivant. Le Syndicat fait parvenir cette formule à la dernière adresse connue du producteur; il incombe à chaque producteur d'aviser le Syndicat de tout changement d'adresse.
 
5. Le producteur qui désire obtenir un certificat doit compléter la formule prescrite àcette fin et la retourner au Syndicat avant le 15octobre de la même année; la date d'oblitération de la poste fait fol de la date d'expédition dela demande. Le producteur doit joindre à la formule l'un des documents suivants, pour prouver qu'il est propriétaire des lots supportant les superficies boisées qu'il entend exploiter : un contrat notarié d'achat du fonds de terre, un contrat d'achat du droit de coupe du bois ou, dans le cas d'un organisme de gestion en commun, une copie des conventions d'aménagements Intervenues avec les producteurs actionnaires. Un producteur qui a confié des lots pour fin d'aménagement à un organisme de gestion en commun est réputé avoir confié sa part de marché sur les lots faisant l'objet d'une convention d'aménagement.
 
6. Le Syndicat refuse de délivrer le certificat si le producteur ne complète pas la formule prescrite, s'il ne là retourne pas dans le délai prévu ou s'il refuse de déposer au Syndicat une preuve de propriété des lots supportant les superficies boisées qu'il entend exploiter.
 
7. Le Syndicat peut en tout temps, vérifier l'exactitude des renseignements fournis par le producteur dans toute demande de certificat; leSyndicat peut, notamment, envoyer un Inspecteur dûment autorisé par écrit pour faire toute enquête à cette fin, y compris l'examen et le mesurage du fonds de terre du producteur, de la superficie des boisés ou de toute Information nécessaire relative à la délivrance d'un certificat.
 
8. SI un producteur n'a pas reçu la formu le de demande de certificat qui doit accompagner l'avis de convocation aux assemblées générales annuelles des producteurs, 11 doit aviser le Syndicat, par écrit, au plus tard le 15 Juilletsuivant, 11 doit la retourner dûment remplie dansle délai indiqué par le Syndicat.
 

9. Le Syndicat détermine la part particulièrede marché qui sera attribuée à chaque producteur de la façon suivante :

  1. les bols feuillus d'une part et pour les bols résineux d'autre part, 11 divise la quantité de bols globale pouvant être mis en marché par la superficie totale des boisés des producteurs qui ont demandé un certificat;
  2. 11 multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie du bols des producteurs ayant demandé un certificat en tenant compte des article 10 à 13;
  3. Le résultat obtenu représente la part particulière de marché de chaque producteur.
 
9.1 Le Syndicat constitue une réserve représentant 20% du total des parts du marché par essence ou groupe d'essences.
 

10. Le Syndicat pondère la superficie des boisés de chaque producteur en diminuant de 25% l'excédent de 400 hectares.

 
11. Quelle que soit la superficie de son boisé, tout producteur a droit à une part particulière de marché d'au moins 65 mètres cubes apparents de bois résineux.
 
12. Quelle que soit la superficie de son boisé, tout producteur à droit a une part particulière de marché d'au moins 35 tonnes métriques de bois feuillus.
 
13. Le producteur qui ne détient que. la part de marché minimum Indiquée aux articles 11 et 12 peut les cumuler durant trois ans. Il doit en Informer le Syndicat dans les 15 Jours de la confirmation de sa part de marché.
 
13.1 Un producteur qui exécute une prescription sylvicole et qui a besoin à cet effet d'un volume de bois supérieur à celui prévu à sa part de marché, peut demander au Syndicat de leur attribuer un volume supplémentaire A même la réserve constituée en vertu de l'article 9.1
 
13.2 Le Syndicat partage la réserve constituée en vertu de l'article 9.1 entre les producteurs qui en font la demande en proportion du volume additionnel que chacun requiert pour exécuter une prescription sylvicole.
 

13.3 Pour favoriser l'aménagement durable du territoire visé par le plan qu'il administre, le Syndicat attribue les volumes supplémentaires en premier lieu aux producteurs qui n'ont Jamais eu recours a la réserve constituée en vertu de l'article 9.1.

Cette disposition s'applique également au bois mis en marché par l'entremise d'un organisme de gestion en commun.

 
14. Le Syndicat réduit proportionnellement les parts particulières de marché de chaque producteur si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons de bois doivent être réduites en cours d'année, a la suite d'un cas fortuit ou un événement de force majeure (Incluant une 'grève ou lock-out aux usines des acheteurs) etc_.
 
15. Le volume de bois déterminé dans la part particulière de marché dé chaque producteur doit être reporté à l'année suivante s'il survient un cas fortuit ou un événement de force majeure, (Incluant une grève ou un lock-out aux usines des acheteurs) qui perturbe la production, le transport ou la réception aux usines des acheteurs.
 
16. Le producteur qui prévolt ne pas pouvoir produire, en tout ou en partie, la quantité de bois pour laquelle une part particulière de marché lui a été attribué, doit en aviser le Syndicat par écrit le plus rapidement possible et au plus tard le 1er mai de l'année pour laquelle son certificat est en vigueur. A défaut par le producteur de se conformer aux dispositions du paragraphe précédent, le Syndicat réduit de 20% la part particulière de marché a laquelle le producteur aurait eu droit l'année suivant.
 
17. Si le Syndicat constate que le volume de bois mis en marché ne pourra satisfaire les besoins des acheteurs, il augmente la part particulière de marché des producteurs en proportion suffisante pour répondre aux besoins. Si le volume supplémentaire s'avère insuffisant, le Syndicat émet des parts particulières dé marché aux producteurs qui en on fait la demande en dehors du délai mentionné a l'article 5. 17.1 A même la réserve constituée conformément aux dispositions de l'article 9.1, le Syndicat attribue une part de marché pour permettre de mettre en marché une quantité supplémentaire de bois à un producteur qui doit déboiser un ou plusieurs lots pour fins d'utilité publique ou de perte due à des causes naturelles.
 
18. Le Syndicat détermine les périodes, le lieu et les modalités de livraison en fonction des besoins du marché et prenant en considération les demandes des producteurs et des parts particulières de marché attribuées à chaque producteur; 11 émet à cette fin les permis de livraison selon les modalités, qu'il détermine.
 
19. La part particulière de marché attribuée à un producteur lui est personnelle. Elle ne peut pas être achetée, louée, prêtée, vendu ou utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée. Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut transférer en cours d'année la part particulière de marché d'un producteur a une autre personne sur dépôt de la copie conforme d'un acte notarié constatant le transfert de propriété du fond de terre ou lors de l'achat d'un droit de coupé. Dans ce dernier cas, la part particulière de marché est prélevée sur les boisés faisant l'objet du transfert.
 
19.1 Le Syndicat peut suspendre, pour l'année en cours, et refuser d'émettre, pour l'année suivante, un contingent à un producteur qui met en marché du bois sans être titulaire d'un permis de livraison délivré conformément a l'article 18 ou à 1'encontre des dispositions de l'article 19 du présent règlement ou de l'article 10 du règlement sur la aise ne vente en commun du bois des producteurs de la région de Labelle, approuvé par la Règle des. marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5899 du 29 Juillet 1993 (1993, G.O.Z. 6054).
 
20. Tout producteur qui considère que le présent règlement n'a pas été ou à été mal appliqué peut demander au conseil d'administration du Syndicat dans les 60 Jours suivants l'acte ou l'omission reproché le concernant, d'apporter les corrections
nécessaires. Au plus tard dans les 15 Jours de la réponse du Syndicat, selon le cas, il peut demander a la Règle des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Toute demande de révision adresséea la Règle des Marchés agricoles et alimentaires du Québec doit aussi être envoyée au Syndicat
 

21. Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la gazette officielle du Québec.

copie révisée le 06/11/98

 

 

 

 


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