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PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS
DE LABELLE
-SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DE LABELLE-
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1. Ce
plan a pour objet:
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Rechercher,
arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles
d'empêcher la dilapidation des boisés et d'éviter
toute surproduction;
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Rechercher,
arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir,
d'accroître et d'améliorer les standards de qualité;
-
Rechercher
et utiliser les moyens d'améliorer les conditions de production,
d'abaisser le coût de revient et d'augmenter le rendement;
-
Mettre en marché le
produit, en contrôler les diverses phases et recourir au temps
jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
- à la mise en vente
en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu
par l'article 68 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles (L.R.Q., c. M-35);
-
à
la négociation et à la signature de convention par
le truchement d'un organisme représentatif, avec toutes
autres personnes également engagées dans la mise
en marché quant aux prix, au coût des services et
à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite
de tous les objets du plan;
-
Rechercher
les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
-
Rechercher
les moyens d'assurer un partage équitable entre les producteurs
des possibilités du marché;
-
Rechercher
et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la
perte injustifiée d'un débouché pour son produit
et de pertes résultant de l'insolvabilité de toute personne
engagée dans la mise en marché de son produit ou de
toute autre cause;
-
Recourir aux
moyens qui permettraient, en temps opportun, d'assurer le même
prix à chaque producteur pour un produit identique de même
quantité et d'égale qualité;
-
Rechercher
et appliquer les moyens de réduire les frais, autres que les
frais de production, qui sont de nature à influer sur le prix
payé au producteur pour son produit;
-
Rechercher
et appliquer les moyens d'assurer à chaque producteur tous
les services utiles dans la mise en marché et de corriger les
inégalités quant à l'obtention de ces services;
-
Rechercher
et appliquer les moyens d'établir des relations directes entre
le transformateur du produit et le producteur;
- Coopérer avec toute
personne engagée dans la mise en marché du produit pour
en accroître et en améliorer l'écoulement et dans
la recherche de solutions aux conflits;
- Coopérer avec tout
organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché
du produit dans les limites et hors du Québec;
-
Mener ou faire
mener des enquêtes pour atteindre les objets du plan et prendre
les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
-
Confier à
un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs d'un office de producteurs
au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
le soin de poursuivre les objets de ce plan et lui assurer les moyens
matériels d'atteindre ce but.
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2.
Désignation: Le
plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs
forestiers de Labelle.
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3.
Produits visés:
Le plan régit la mise en marché du bois résineux
et feuillu provenant des boisements, autres que ceux de l'État,
des cultivateurs et des propriétaires de lots à bois du
district électoral de Labelle et de la partie de Notre-Dame-du-Laus
située dans le district électoral de Papineau.
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4.
Qualité requise pour être
un producteur intéressé:
Aux fins du présent plan, un producteur intéressé
est toute personne qui vend ou met en marché des bois feuillus
ou résineux provenant de boisements de 5 acres et plus, autres
que ceux de l'État.
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5.
Extension juridique: Le
plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels
et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent
les conditions définies aux articles précédents,
ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché
du produit agricole visé par le plan.
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6.
Surveillance et administration:
La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l'administration du
plan sont confiées au Syndicat des producteurs forestiers de Labelle.
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| 7.
Agent de négociation et de vente:
L'agent de négociation et l'agent
de vente du plan est le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle ,
ou son délégué. |
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8.
Devoirs, obligations et engagements des
producteurs: Le producteur doit:
- Se conformer à toutes les décisions
et à tous les règlements adoptés par le conseil
d'administration du Syndicat dans l'exercice des pouvoirs dont ce dernier
est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles;
- Honorer toute convention et tout contrat passés
par le Syndicat ou son délégué agissant en tant
qu'agent de négociation et/ou agent de vente;
- Faire connaître au Syndicat, sur demande, l'étendue
et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités
de coupe;
- Informer le Syndicat de toute maladie affectant son
produit ayant comme conséquence d'en réduire considérablement
la production ou d'en affecter la qualité;
- Fournir au Syndicat tout renseignement jugé
utile à la bonne application du plan;
- Respecter les quotas de coupe établis par
le Syndicat;
- Se conformer aux normes de qualité établies
par l'autorité compétente et se soumettre à toute
inspection visant à vérifier les normes établies
pour le produit visé;
- Identifier son produit par la marque arrêtée
par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit
visé par le plan;
- Confier au Syndicat l'exclusivité de la vente
du produit visé;
- Écouler, sur demande, toute ou une partie
déterminée du produit visé auprès de l'acheteur
ou des acheteurs, de l'agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés
par le Syndicat;
- Recourir au mode de transport et au transporteur,
au mode d'entreposage et à l'entrepositaire désignés
par le Syndicat;
- N'expédier le produit visé qu'à
l'endroit désigné par le Syndicat;
- Respecter les quotas de livraison établis
par le Syndicat;
- Supporter les frais d'administration du plan, y compris
les frais de négociation et de vente, selon le montant et les
modalités que le Syndicat établira pour la perception
de ces frais et autoriser, s'il y a lieu, le Syndicat à recevoir
ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur
le prix de vente des produits;
- Payer sa quote-part de toute somme due à
un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat
conformément aux modalités établies par le Syndicat
et autoriser, s'il y a lieu, tout acheteur à prélever
cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat
ou à toute personne désignée par lui.
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9.
Devoirs du Syndicat en tant qu'office
de producteurs, agent de négociation et agent de vente:
Les devoirs du Syndicat sont:
a) tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché
des produits agricoles impose à un office de producteurs;
b) se consacrer à la poursuite des objets du plan;
c) en tant qu'administrateur du plan, tenir une comptabilité
distincte de celle du syndicat professionnel.
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10. Pouvoirs et
attributions du Syndicat en tant qu'office de producteurs, agent de négociation
et agent de vente: Le Syndicat peut:
- Arrêter les conditions de coupe, de conservation,
de manutention ou de déplacement du produit visé par le
plan;
- Contingenter la production, la coupe et la vente
du produit visé et prohiber la mise en marché en violation
du contingent ou quota établi;
- Fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire
les modalités de paiement;
- Retenir les services de sous-agents de vente et définir
leurs pouvoirs et leurs attributions;
- Dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés
par la Loi sur la mise en marché des produit agricoles, signer
tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné,
régi par le plan;
- Arrêter une marque ou des marques distinctives
permettant d'identifier le produit des producteurs quant à sa
qualité et comme produit visé par le plan et imposer l'usage
de telles marques;
- Garantir les quantités, les normes et qualités
du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs
à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir
à d'autres sources pour rencontrer ces engagements;
- Établir des postes de ramassage en vue de
la livraison du produit visé par le plan, ainsi que des postes
de vente en commun;
- Retenir les services de transporteurs, d'entrepositaires
et de tout autre intermédiaire dont l'intervention est nécessaire
pour la mise en marché du produit visé;
- Assurer le paiement des services rendus par les
transporteurs, les entrepositaires et de tout autreintermédiaire
dont l'intervention est nécessaire pour la mise en marché
du produit visé et déterminer la part qu'en doit supporter
chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
- Exiger, avec l'autorisation de la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels,
des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre
personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte,
une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité
financière;
- Obtenir des acheteurs les renseignements concernant
leurs transactions avec les producteurs et l'utilisation du produit
reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant
ces transactions et cette utilisation;
- Négocier lui-même ou par mandataire
dûment autorisé avec toute partie accréditée
par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec, ou titulaire d'une licence délivrée par
elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé
par le plan, y compris les coopératives qui achètent ou
reçoivent ce produit, généralement, toutes les
conditions de mise en marché, et spécialement:
- le prix de vente du produit visé et de
tout service requis pour la mise en marché;
- les conditions, modalités et prix du
transport;
- les conditions, modalités et prix de
l'entreposage ou de tout autre service relatif à la mise
en marché du produit visé par le plan;
- l'appréciation de la qualité,
de la quantité du produit par des représentants attitrés
et compétents du Syndicat;
- les normes de qualité et d'inspection
ainsi que le mesurage ou le pesage;
- les priorités à donner aux producteurs
régis par le plan pour ce qui est des sources d'approvisionnement
des acheteurs, ainsi que les quantités de bois que ces derniers
devront acheter des producteurs régis par le plan;
- l'application d'un système de quota;
- les modes de retenue par l'acheteur des prélevés
nécessaires pour financer le plan et leur remise au Syndicat,
ainsi que de toute somme requise pour assurer le paiement de services
rendus par les intermédiaires et sa remise au Syndicat;
- les conditions de surveillance relatives au paiement
du prix du produit visé par le plan suivant son utilisation;
- les conditions du paiement du prix de vente;
- la durée des contrats et les conditions
de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture
des négociations;
- tant à l'occasion de la signature d'une
convention qu'au cours de son exécution, une procédure
de règlement et d'arbitrage;
- la nature de la garantie de responsabilité
ou de la preuve de solvabilité;
- la tenue de registres indiquant les transactions
avec les producteurs, l'utilisation du produit reçu, la forme
et la fréquence des rapports, de même que la production
de documents établissant des transactions et cette utilisation;
- Arrêter la participation financière
de chaque producteur à l'administration du plan, ainsi que le
mode de perception de cette participation;
- Établir un comité de bonne entente
pour étudier les griefs des producteurs relativement à
l'exécution du plan et en déterminer les règlements;
- Obtenir des producteurs tout renseignement jugé
utile à la bonne application du plan, tel renseignement devant
être tenu pour confidentiel;
- Mener ou faire mener toute enquête de nature
à l'aider à atteindre les buts visés par le plan;
- Coopérer avec des organismes similaires
au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit
visé par le plan et exercer à cette fin les pouvoirs et
accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d'une autre
juridiction.
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11. Administration
du plan:
- Le plan est administré par le Syndicat des
producteurs forestiers de Labelle.
- Les administrateurs du Syndicat doivent être
des producteurs intéressés, au sens de l'article 4.
- Le mode de remplacement et d'élection ou de
nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements
du Syndicat.
- Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins une
fois tous les ans, une assemblée générale de tous
les producteurs régis par le plan, et y faire rapport de son
mandat.
- Si le Syndicat ne représente pas, dans l'opinion
de la Régie, la majorité des producteurs régis
par le plan, elle doit décréter, après audition
des parties intéressées, qu'un office de producteurs est
chargé, à une date fixée, de l'exécution
et de l'administration du plan.
Cet office de producteurs est composé de 5 administrateurs élus
par les producteurs intéressés au cours d'une assemblée
générale spéciale convoquée à cette
fin par la Régie.
L'office de producteurs, et ses administrateurs, ont les pouvoirs, devoirs
et attributions qui sont octroyés au syndicat en vertu du présent
règlement.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction
de la Régie, qu'il représente de nouveau la majorité
absolue des producteurs intéressés, la Régie peut,
en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l'administration
et l'exécution du plan. L'office des producteurs est alors aboli.
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12. Mode de financement:
L'administration et la mise en oeuvre
du plan sont financées par une contribution qui doit être
payée par tous les producteurs liés par le plan, selon le
mode déterminé par le Syndicat des producteurs forestiers
de Labelle.
Le montant de cette contribution est déterminé par ce Syndicat,
au moyen d'une résolution qui doit être approuvée
par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
avant d'entrer en vigueur.
Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une telle résolution,
et considérant que les producteurs intéressés, membres
du Syndicat, versent déjà une cotisation d'au moins 0,05
$ la corde de bois, mesurant 4´ × 8´ × 4´
ou son équivalent, la contribution est de 0,35 $ la corde de bois
ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui
ne sont pas membres du Syndicat, et de 0,30 $ la corde de bois ou son
équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui sont membres
du Syndicat.
Les contributions versées au Syndicat, en vertu de la Loi sur la
mise en marché des produits agricoles, doivent servir à
défrayer les dépenses de l'administration et de la mise
en oeuvre du plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32
Décision 7367, 2001 G.O. 2, 7217
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